COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI

Publié le par CB

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI FIN


restructuration rue de la Levade et impasse de Tourraine approbation des marchés:
lot 1 génie civil
Eiffage TP Appia Vaucluse la motte du rhône pour un montant de 214 548€
lot 2 éclairage public
Ent. Trento pour un montant de 8 958€


Rue des bartavelles approbation marchés

Bries TP pour 735 205€
Trento pour 50553€
Provence Languedoc pour 23 640€

Parking rue des blanchisseurs

SRTP pour 292 206€
SRV BAS Montel pour 36 777€

Logement de fonction: le responsable de la police municipale sera logé pour "utilité de service"
immeuble St Louis

la délibération nous semble mal rédigée et incomplète voir ci-dessous


Quel est le régime applicable à la mis à disposition d’un véhicule ou d’un logement, au profit d’agents communaux ?

La loi n°90-1067 du 28 novembre 1990, relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du Code des communes donne une base législative à l’attribution des logements de fonction aux agents locaux.

Mais la loi ne fixe que les principes généraux de compétences des différents organes. L’organe délibérant est compétent pour fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué en raison des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. Elle seule crée ou supprime les droits de l’agent à bénéficier d’un logement.

C’est ainsi à l’assemblée, et non à l’exécutif, d’apprécier les contraintes justifiant l’attribution d’un logement indépendamment de toute autre considération, et notamment des promesses qui ont pu être faites. D’autre part, pour ce faire, elle distingue les fonctions qui appellent de l’agent, une présence pouvant être regardée comme constante et justifient le gratuité de l’attribution de logement, de celles qui rendent seulement utile, au regard du service, la fourniture dudit logement, et appellent le paiement d’une redevance. Cette délibération précise la situation et la consistance des locaux ainsi que les conditions financières de leur utilisation.

Il appartient ensuite à l’organe exécutif de prendre, par arrêté, les décisions individuelles d’attribution. L’acte concédant le logement est de ce fait un acte unilatéral administratif, et non un contrat. L’attribution du logement ne subsiste donc qu’autant que l’emploi qui le justifie est occupé.

Quant au logement, il peut être la propriété de la collectivité elle-même et peut relever du domaine public ou du domaine privé, ou appartenir à un tiers.

La loi de 1990 n’ayant précisé que le régime quant à la forme, en ce qui concerne le fond, il faut se référer aux principes de l’ancien régime, qui date d’un arrêté ministériel de 1954.

Deux possibilités peuvent justifier l’attribution d’un logement de fonction à un agent, la première correspond à une « nécessité absolue de service ». C’est-à-dire, le cas où, l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans le bâtiment où il doit exercer ses fonctions, ce qui entraîne la gratuité du logement et des avantages matériels (eau, électricité, gaz et chauffage). Le plus souvent, la nécessité absolue provient de circonstances exceptionnelles résultant soit des fonctions elles-mêmes telles que le gardiennage, soit des conditions particulières de l’exercice des fonctions, tel que le personnel de sécurité et d’entretien d’une autoroute.

La deuxième hypothèse concerne la simple « utilité de service ». Dans ce cas, le logement n’est pas absolument nécessaire à l’exercice de la fonction, néanmoins l’attribution du logement présente un certain intérêt pour la bonne marche du service. La concession est alors assujettie au paiement d’une redevance égale à la valeur locative des locaux et l’agent doit acquitter le paiement des avantages accessoires.

En pratique, la jurisprudence n’admet la nécessité absolue de service que dans le cas particulier où l’occupation du logement de fonction est justifiée par des contraintes particulières de l’emploi, exigeant une présence continue.

Le juge administratif contrôle les conditions d’occupation des logements par les agents. D’une part, en cas d’utilité de service, il contrôle le montant de la redevance demandée à l’agent. Cette participation ne pouvant en aucun cas être symbolique. Le loyer que paie l’agent doit être calculé par rapport à la valeur locative du logement.

D’autre part, en cas d’occupation par nécessité absolue de service, la prise en charge, par la collectivité, des avantages accessoires liés au logement (frais d’électricité, de chauffage, de téléphone, etc) ne saurait procurer aux agents locaux une prestation plus favorable que celle allouée à leurs homologues de l’Etat.

Pour ce qui est de la durée de la concession, l’agent bénéficie du logement à titre révocable et précaire. La durée de la concession est strictement limitée à celle pendant laquelle l’intéressé occupe l’emploi visé par la délibération. Le fonctionnaire qui pour quelques raisons que ce soit, n’occupe plus ses fonctions n’a plu, ni droit ni titre pour occuper les locaux. Dans tous les cas, c’est l’autorité territoriale qui fixe la date à laquelle l’intéressé doit quitter les lieux.

Attention, l’attribution d’un logement de fonction doit être articulée avec les incompatibilités dont peuvent connaître les régimes indemnitaires, notamment en ce qui concerne les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.


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C
Je souhaiterais savoir en quoi consistent les travaux correspondant aux marchés rue des Blanchisseurs, zone très inondable située en bord de rivière.<br /> De quels travaux s'agit-il exactement (clapissette ou goudron...) ?<br /> Merci par avance.
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