C.M REGLEMENT INTERIEUR

Publié le par CB

C.M REGLEMENT INTERIEUR


A l'ordre du jour du dernier conseil municipal, l'approbation du règlement intérieur pour définir des règles pour les employés municipaux et restreindre leur liberté d'expression. Au paragraphe sur l'utilisation des véhicules municipaux, j'ai demandé que l'on rajoute la phrase suivante: " L'utilisation des véhicules municipaux est interdite à toute personne étrangère à la collectivité municipale".  Souhait qui n'a pas été pris en compte bien sûr.

SENAT
 

 

Janvier 2006

QUELLES SONT LES BASES JURIDIQUES DE L'UTILISATION DES VÉHICULES DE FONCTION POUR LES ÉLUS ET LES FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ?

A titre liminaire, il convient d'observer qu'il n'existe pas de texte général régissant l'utilisation des véhicules du parc administratif des collectivités territoriales.

On rappellera tout d'abord la distinction entre véhicule de fonction et véhicule de service :

-  le véhicule de fonction peut être défini comme celui qui est mis à la disposition d'un élu ou d'un agent de manière permanente en raison de la fonction qu'il occupe. Il en a l'utilisation exclusive même en dehors des heures et des jours de service et des besoins de son activité.

-  le véhicule de service est utilisé par les agents pour les besoins de leur service, donc pendant les heures et les jours de travail. Il est souvent affecté à une direction ou un service en fonction des besoins et de la nature des missions.

  En toute hypothèse, l'attribution d'un véhicule est subordonnée à une décision préalable de l'organe délibérant de la collectivité territoriale.

Les dispositions législatives régissant la matière ne concernent que les fonctionnaires territoriaux et les collaborateurs de cabinet d'exécutifs locaux. En revanche, l'utilisation par les élus de véhicules de fonction ou de service ne fait pas l'objet d'un texte spécifique et repose, par conséquent, sur les termes de la délibération que l'organe délibérant doit prendre à cet effet.

  S'agissant des agents des collectivités territoriales, l'article 79 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a introduit une première série de clarifications en précisant :

a)  qu'il revient aux organes délibérants de fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné ;

b)  que les décisions individuelles prises, en application de cette délibération, le sont par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination ;

c)  « qu'un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant un emploi fonctionnel, mentionné à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ». Sont concernés, les agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région, les directeurs généraux des services d'une commune de plus de 5.000 habitants, les directeurs généraux des EPCI à fiscalité propre de plus de 20.000 habitants, ainsi que les directeurs généraux adjoints des services des communes ou des EPCI à fiscalité propre de plus de 80.000 habitants.

  S'agissant des collaborateurs de cabinet, l'article 58 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a introduit en leur faveur un régime analogue. Il dispose que « un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du Président de Conseil général ou régional, d'un maire ou d'un Président d'un EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ».

L'ensemble de ces dispositions a été inséré à l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes.

Il convient enfin de préciser que la mise à disposition d'un véhicule de fonction est un avantage en nature faisant l'objet d'une fiscalisation.

Références utiles :

- article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;

- décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 (cf. articles 27 à 34) ;

- décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat ;

- circulaire du 14 octobre 1991 relative à la gestion des parcs automobiles des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat ;

- circulaire DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5 mai 1997 relative aux conditions d'utilisation des véhicules de service et des véhicules personnels des agents, à l'occasion du service.

- circulaire du ministre de l'intérieur B/99/00261/C qui précise les conditions dans lesquelles les agents titulaires d'emplois fonctionnels peuvent bénéficier des avantages en nature ;

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Ã
Il est bien de soulever le problème
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O
ce qui a été fait mais il est bon de rappeler la loi à ceux qui ne la respecte pas
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M
Votre proposition est l'évidence même mais vu que la loi cerne clairement ce sujet, je en vois aps l'intérêt de l'écrire dans un réglement intérieur. Quand ce genre de problèmes se pose réellement, la solution est de  demander clairement à la collectivité qui faisait usage du véhicule tel jour à telle heure.
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V
Souligner cette législation suppose qu'à Orange, il y aurait des infractions ?<br />  
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